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LE
PROCESSUS ASSOCIÉ AU PROSPECTUS
Préparation du prospectus
Le premier appel public à l'épargne, la façon
la plus courante de se transformer en société
ouverte au Canada, se fait par voie de prospectus déposé
auprès des commissions des valeurs mobilières
provinciales. Par exemple, un émetteur devient un
"émetteur assujetti" en vertu des dispositions de
la Loi sur les valeurs mobilières du Québec
(la LVMQ) lorsqu'il a déposé un prospectus
et reçu un visa délivré en vertu de
cette loi.
L'un des objectifs visés par l'exigence du prospectus
prévue aux lois sur les valeurs mobilières
est de fournir aux investisseurs des renseignements exhaustifs
et exacts sur les activités d'un émetteur,
de sorte qu'ils puissent prendre des décisions de
placement éclairées à propos des titres
de l'émetteur. En conséquence, la LVMQ stipule
qu'un prospectus doit "révéler tous les faits
importants susceptibles d'affecter la valeur ou le cours
des titres qui font l'objet du placement" et qu'il doit
respecter les exigences de la LVMQ et de son règlement
d'application.
Le règlement contient des exigences plus précises
relatives au contenu requis ou permis d'un prospectus. Par
exemple, un "émetteur industriel" doit se conformer
aux exigences de l'annexe I de la LVMQ, selon laquelle un
prospectus doit comprendre des renseignements détaillés
sur différentes questions, y compris :
- le mode de placement de l'émetteur;
- l'emploi du produit du placement;
- la composition du capital-actions et du capital d'emprunt
de l'émetteur;
- les états financiers de l'émetteur;
- les activités exercées par l'émetteur
et par ses filiales;
- les facteurs de risque rattachés à un
placement dans les titres de l'émetteur;- les acquisitions
et aliénations importantes récentes;
- les principaux immeubles de l'émetteur;
- les promoteurs de l'émetteur;
- les litiges auxquels l'émetteur est partie;
- les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur;
- la rémunération de la haute direction;
- les prêts consentis aux administrateurs et aux
dirigeants;
- toute transaction avec des personnes intéressées
au cours des trois années précédentes;
- les options en vigueur pour l'achat de titres;
- les principaux porteurs de ses titres;
- les émissions antérieures de ses titres;
- les liens importants entre l'émetteur et un placeur;
- les vérificateurs de l'émetteur;
- tout autre fait important relatif aux titres faisant
l'objet du placement et dont la divulgation n'est pas
prévue par ailleurs.
L'émetteur devra choisir un agent chargé
de la tenue des registres et agent des transferts relativement
à ses titres cotés en bourse, et le nom de
celui-ci doit être donné dans le prospectus.
Le contenu d'un prospectus varie selon la nature des titres
à émettre, les activités de l'émetteur
et de ses filiales et les exigences particulières
du territoire dans lequel le placement est effectué.
Un prospectus déposé au Québec doit
être en français et traduit en anglais pour
être déposé dans les autres provinces.
Les courtiers envisageront souvent de placer une part importante
des titres visés par un premier appel public à
l'épargne auprès de clients institutionnels
qui peuvent être assujettis à des restrictions
et à des objectifs prévus par la loi. En conséquence,
les exigences des courtiers quant à l'admissibilité
aux fins de placements pour ces investisseurs institutionnels
devront être examinées au tout début
et l'information nécessaire (ainsi que l'avis des
conseillers juridiques) devra être présentée
dans le prospectus.
Il faut habituellement beaucoup de temps et d'efforts pour
préparer un prospectus, surtout lors du premier appel
public à l'épargne, et cela nécessite
un engagement important de la part des dirigeants et des
conseillers professionnels de l'émetteur. En général,
ce processus comporte trois phases et dure environ 3 à
4 mois à compter de la décision ferme de procéder
à un premier appel public à l'épargne.
Ces trois phases et leur durée approximative sont
les suivantes :
- préparation et dépôt du prospectus
provisoire (2 à 4 semaines);
- période de révision et dépôt
du prospectus définitif (6 à 8 semaines);
- clôture de la transaction (2 à 3 semaines).
Lorsqu'un émetteur a décidé d'effectuer
un appel public à l'épargne et qu'un premier
contact a été établi avec des courtiers,
il crée normalement un « groupe de travail"
composé d'au moins un de ses hauts dirigeants et
de représentants des courtiers, des vérificateurs
et des conseillers juridiques de l'émetteur et des
courtiers. Bien que la responsabilité de rédiger
un prospectus provisoire incombe à l'émetteur
et à ses conseillers juridiques, les membres du groupe
de travail se verront habituellement assigner la responsabilité
de préparer le premier jet de sections précises
du premier projet du prospectus provisoire. Cet exercice
peut prendre des semaines ou des mois selon la complexité
des activités et des affaires de l'émetteur,
le besoin de restructuration avant la transformation en
société ouverte et l'application du groupe
de travail. Dès qu'on décide de déposer
le prospectus provisoire, l'appel public à l'épargne
devient habituellement une question pressante parce que
l'émetteur souhaite recevoir le produit du placement
aussitôt que possible et que les courtiers ont déterminé
que le marché était propice (sans exclure
la possibilité d'une évolution défavorable
du marché dans les semaines et les mois suivants).
L'information financière requise
États financiers historiques
Le prospectus présente les états vérifiés
et arrêtés à 120 jours au plus avant
la date du visa du prospectus provisoire ainsi que des états
non vérifiés et arrêtés à
90 jours au plus avant la date du visa du prospectus provisoire,
dans le seul cas où la clôture du dernier exercice
remonte à plus de 120 jours, mais à moins
d'un an. Les états non vérifiés sont
accompagnés du bilan vérifié, établi
à la fin du dernier exercice. Plus particulièrement,
les états dont il est fait mention plus haut sont
les suivants:
i) l'état des résultats des cinq derniers
exercices et, le cas échéant, celui de la
période de l'exercice en cours close à la
date des états les plus récents;
ii) l'état des bénéfices non répartis
pour chacune des périodes mentionnées au paragraphe
i) ci-haut;
iii) l'état de l'évolution de la situation
financière ou, si l'investissement constitue l'activité
principale de l'émetteur, l'état d'évolution
de l'actif net pour chacune des périodes mentionnées
au paragraphe i) ci-haut;
iv) le bilan le plus récent et le bilan correspondant
pour l'exercice précédent. Si la date du bilan
le plus récent ne coïncide pas avec la fin de
l'exercice, on peut le présenter soit avec le bilan
correspondant pour l'exercice précédent, même
non vérifié, soit avec le bilan vérifié
de la fin des deux derniers exercices.
Dans certaines circonstances, par exemple lorsque le délai
pour obtenir le visa du prospectus définitif dépasse
75 jours et est dû à l'inactivité de
l'émetteur, les états non vérifiés
contenus dans le prospectus devront être mis à
jour à une date arrêtée à 90
jours au plus avant la date du prospectus final.
D'autres états financiers historiques pourront être
requis par les Commissions, par exemple lorsque tout ou
partie du placement est destiné à financer
l'acquisition d'une entreprise par la voie d'une opération
portant sur l'actif ou les actions de celles-ci. Voir la
rubrique "États financiers pro-forma" ci-dessous.
Dans le cas d'une entreprise qui a une historique financière
de moins de cinq ans (ou moins de cinq années d'états
financiers vérifiés) il est possible d'obtenir
une dispense des exigences prévues ci-dessus. Sauf
pour les émetteurs qui ont été constitués
depuis moins de cinq ans, il est essentiel d'avoir des entretiens
bien avant le dépôt du prospectus provisoire
avec les principales Commissions (Québec et Ontario)
afin de déterminer avec eux quels sont les états
financiers devant être inclus dans le prospectus.
Ceci vous évitera des délais dans le cadre
de l'obtention des visas nécessaires pour compléter
votre appel public à l'épargne.
En plus de l'obligation de signer le rapport des vérificateurs
concernant les états financiers vérifiés
contenus dans le prospectus, les vérificateurs de
l'émetteur devront déposer des lettres de
confort concernant les états financiers non vérifiés
contenus dans le prospectus. De plus, les vérificateurs
devront remettre une lettre de confort plus exhaustive aux
courtiers suivant les termes de la convention de prise ferme.
Les exigences en matière des états financiers
peuvent affecter le "timing" d'un premier appel public à
l'épargne. Cette décision dépendra
alors en partie de la disponibilité des états
financiers non vérifiés pour l'exercice en
cours et l'exercice précédent et de l'étendue
du travail des vérificateurs à préparer
ces états.
Autres informations de nature financière
En plus des états financiers historiques, d'autres
informations de nature financière doivent être
inclus dans le prospectus principalement:
- la structure du capital établi à une date
d'au moins 60 jours avant le dépôt du prospectus
provisoire (30 jours en Ontario). Ce tableau donne un
aperçu de la capitalisation actuelle et de la capitalisation
sur une base pro forma après avoir donné
effet à l'émission;
- l'analyse par la direction des principaux résultats
financiers pour le trimestre en cours et pour chacun des
deux exercices financiers précédents. Cette
analyse inclus une discussion sur les liquidités
et les besoins en capital de l'émetteur. En plus,
une discussion sur la nature et l'importance des instruments
financiers (options, swaps) et leur effet sur la liquidité
et les ressources en capital les opérations de
l'émetteur peut être divulgué.
États financiers pro forma
L'information financière pro forma est permise ou
requise dans un prospectus dans certaines circonstances,
principalement lorsque l'utilisation du produit servira
à financer directement ou indirectement l'acquisition
d'une entreprise par l'achat d'actif ou d'actions.
Les Commissions exigeront généralement l'inclusion
d'états financiers pro forma en plus d'états
financiers historiques pour l'entreprise cible lorsque l'acquisition
est importante aux fins de l'émetteur.
Les états financiers historiques de la compagnie
cible sont généralement requis nonobstant
le fait que l'acquisition est importante ou non si plus
de 40% de l'utilisation du produit servira à financer
cette acquisition. Les Commissions considèrent généralement
que toute entreprise acquises au cours d'une période
de douze mois avant un appel public à l'épargne
nécessite généralement des états
financiers historiques de la compagnie cible. Dans ce cas,
les états financiers requis sont semblables aux états
financiers historiques décrits ci-haut sauf que ces
états ne doivent être données que pour
trois ans au lieu de cinq ans.
Les états financiers pro forma consistent en :
- le bilan pro forma cumulant le bilan de l'émetteur
et celui de l'entreprise acquise arrêté à
la date de clôture de leur dernier exercice;
- les résultats et l'état de l'évolution
de la situation financière pro forma cumulant les
états correspondants de l'émetteur et de
l'entreprise acquise, arrêtés à la
date de clôture de leur dernier exercice.
Les états financiers pro forma doivent être
accompagnés d'un rapport de compilation émis
par les vérificateurs de l'émetteur.
Information financière prospective
Les exigences réglementaires sont prévues
à l'Instruction générale nationale
No. 48. Les principales exigences pour l'inclusion d'information
financière prospective peuvent être résumées
comme suit:
- l'information financière prospective doit être
préparée conformément aux recommandations
du manuel de l'ICCA et être accompagnée d'un
rapport des vérificateurs;
- l'information financière prospective sera généralement
dans la forme d'une prévision financière
sauf que les émetteurs constitués depuis
moins de vingt-quatre mois pourront utiliser à
la place des projections financières. Le prospectus
ne peut inclure à la fois des projections et des
prévisions financières;
- l'information financière prospective peut généralement
être incluse pour une période se terminant
à la fin de la prochaine année financière
(maximum vingt-quatre mois);
- l'information financière prospective généralement
peut être limitée à une prévision
ou projection des résultats d'opération
et des changements dans la situation financière.
Toute projection ou prévision financière
ou autre information financière prospective se
rapportant à l'émetteur peut être
divulguée dans les documents de marketing du courtier
ou dans les présentations se rapportant à
l'émetteur en autant que cette information financière
prospective ou ces projection ou prévisions soient
incluses dans le prospectus;
- dans le cas où l'information financière
prospective est incluse dans le prospectus, l'émetteur
devra se livrer à une comparaison de ces prévisions
et de les mettre à jour tel que prévu ci-dessus;
- l'information financière prospective doit être
comparée avec les résultats financiers obtenus
dans le rapport annuel ou à chaque trimestre;
- l'information financière prospective doit être
mise à jour lorsqu'il survient un changement important
par rapport aux hypothèses utilisées lors
de la préparation de cette information financière
prospective dans le cas où cette information a
un effet matériel sur cette information financière
prospective.
L'obtention du visa des Commissions
Une fois que le prospectus provisoire a été
préparé et déposé auprès
d'une ou plusieurs des Commissions, chacune des Commissions
émet un reçu ou visa de prospectus provisoire.
À compter de ce moment, la période de révision
du prospectus provisoire débute en vue de l'obtention
d'un visa de prospectus définitif. Des ententes administratives
entre les Commissions à travers le Canada établissent
un régime pour traiter toute demande de visa de prospectus.
L'émetteur doit en vertu de ce régime choisir
une juridiction principale qui agit comme chef de file pour
diriger le dossier.
En plus du prospectus provisoire, l'émetteur doit
déposer un certain nombre de documents auprès
des Commissions, incluant les noms, les adresses et autres
renseignements concernant les administrateurs et les dirigeants.
Chacune de ces personnes subira une enquête policière
afin de vérifier l'intégrité et absence
de casier judiciaire de chacun de ses membres.
À compter de l'obtention du prospectus provisoire,
les courtiers distribueront le prospectus provisoire en
vue d'obtenir des expressions d'intérêt d'acheteurs
potentiels. Des séances dites "road shows" seront
organisées par les courtiers afin que la société
puisse communiquer à chacun de leurs représentants
le placement projeté. Tout document remis à
ces représentants doit être déposé
avant son utilisation par la Compagnie.
La Commission qui a été choisie par l'émetteur
comme la juridiction principale (généralement
le Québec, pour les émetteurs du Québec)
bénéficiera en principe de dix jours ouvrables
pour émettre les commentaires sur le prospectus provisoire.
Une fois cette première lettre de commentaires émise,
la juridiction principale transmettra une copie de ces commentaires
à chacune des autres commissions des valeurs mobilières
où le prospectus a été déposé.
Chacune de ces Commissions aura en principe cinq jours ouvrables
pour émettre des commentaires additionnels. L'émetteur
doit satisfaire chacune des Commission en fournissant des
réponses ou en proposant des modifications au prospectus.
Une fois les discussions terminées et les commentaires
résolus avec chacune des Commissions, l'émetteur
et le courtier doivent s'entendre pour fixer un prix par
action pour la vente de ces titres et déposer un
prospectus final incorporant tous les changements négociés
avec les Commissions. Un reçu ou visa du prospectus
définitif est alors émis par chacune des Commissions.
Une demande d'inscription à la cote est généralement
produite après le dépôt du prospectus
provisoire. Les bourses confirment généralement
l'inscription conditionnelle des actions avant le dépôt
du prospectus définitif.
Obligation de diligence et responsabilité
civile
Comme on l'a mentionné ci-haut, un prospectus doit
révéler tous les faits importants susceptibles
d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet
du placement.
Si un prospectus (ou toute modification) contient une information
fausse ou trompeuse, un investisseur qui achète un
titre offert au cours de la période du placement
est réputé s'être fondé sur cette
information fausse ou trompeuse si l'information était
fausse ou trompeuse au moment de l'achat et il dispose d'un
recours en dommages-intérêts contre:
- l'émetteur ou le vendeur des titres pour lequel
le placement est effectué,
- chaque courtier qui est tenu de signer le prospectus,
- chaque administrateur de l'émetteur qui l'est
au moment où le prospectus (ou la modification)
est déposé,
- toute personne ou société dont le consentement
est déposé en vertu d'une exigence du règlement
(soit les avocats et les comptables), mais uniquement
en ce qui a trait aux rapports, aux avis ou aux déclarations
qui proviennent d'eux,
- toute personne ou société qui a signé
le prospectus (ou la modification) autre que les personnes
ou les sociétés visées par les points
a) à d) ci-dessus,
ou, lorsque l'acquéreur a acheté des titres
d'une personne ou d'une société mentionnée
aux points a) ou b) ci-dessus ou d'un autre courtier, il
peut choisir d'exercer un recours en nullité contre
cette personne, cette société ou ce courtier,
auquel cas il n'aura aucun recours en dommages-intérêts
contre eux.
On entend par "information fausse ou trompeuse"
- toute information de nature à induire en erreur
sur un fait important,
- toute omission pure et simple d'un fait important.
Un "fait important" est un fait qui a une incidence significative,
ou qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence significative,
sur le cours ou la valeur des titres faisant l'objet du
placement.
Les actions en dommages-intérêts ou en nullité
prévues par la LVMQ doivent être intentées
:
- dans le cas d'une action en nullité, dans l'année
suivant la date de l'achat des titres;
- dans le cas d'une action en dommages-intérêts,
selon la première des éventualités
suivantes à survenir: (i) dans l'année après
que l'acheteur a connaissance pour la première
fois que l'information était fausse ou trompeuse,
ou (ii) pendant les trois années suivant la date
de l'achat des titres.
Le recours civil dont peuvent se prévaloir les acheteurs
qui se sont fondés sur une information fausse ou
trompeuse dans le prospectus permet de contourner certains
problèmes liés aux recours de droit civil
général pour les informations fausses ou trompeuses
(comme l'obligation d'établir le préjudice
subi) et limite tout moyen de défense à ce
qui est prévu par la loi.
Une personne ou une société peut faire échec
à une action en dommages-intérêts ou
en nullité en établissant que l'acheteur était
au courant de la nature fausse ou trompeuse de l'information
lorsqu'il a acquis les titres. C'est l'unique moyen de défense
dont dispose un émetteur ou un actionnaire-vendeur
des titres.
Le degré de diligence requis des courtiers et des
administrateurs de l'émetteur est moins poussé.
Les courtiers et les administrateurs ne sont responsables
que dans les cas suivants :
- s'ils n'ont pas fait une vérification suffisante
pour leur donner des motifs raisonnables de croire que
le prospectus ne contient aucune information fausse ou
trompeuse;
- s'ils savaient que l'information était fausse
ou trompeuse.
S'ils ont effectué la vérification dont il
est question en a), ils pourront se dégager de toute
responsabilité parce qu'ils auront alors agi avec
"prudence et diligence".
Ce sont généralement l'émetteur et
les courtiers, aidés de leurs conseillers juridiques
respectifs, qui effectuent la vérification diligente.
Ils veillent ainsi à ce que le prospectus présente
un exposé complet, fidèle et clair de tous
les faits importants relatifs aux titres faisant l'objet
du placement et à ce que les administrateurs de l'émetteur
et les courtiers puissent opposer leur vérification
diligente à toute allégation d'information
fausse ou trompeuse dans une action en responsabilité
civile intentée en vertu de la LVMQ.
La vérification diligente comprend habituellement
des discussions détaillées avec les hauts
dirigeants de l'émetteur au cours de la préparation
du prospectus provisoire, l'inspection des principaux éléments
d'actif de l'émetteur, l'examen de ses contrats importants
(comme les contrats de financement), l'examen de ses états
financiers et de son plan financier ainsi que des discussions
avec les cadres supérieurs de l'émetteur,
ses vérificateurs et des conseillers ou experts externes
(comme des géologues) avant le dépôt
du prospectus provisoire et du prospectus définitif.
C'est à ce moment que l'on remet un questionnaire
aux cadres supérieurs de l'émetteur et à
ses vérificateurs. Bien que les conseillers juridiques
se chargent habituellement en grande partie de l'aspect
juridique de la vérification diligente et en partie
de son aspect commercial, cette vérification est
généralement effectuée pour le compte
des administrateurs de l'émetteur et de celui des
courtiers et demeure leur responsabilité.
Contrat avec les courtiers
Le contrat avec les courtiers régit la relation
entre l'émetteur et les courtiers, notamment :
- l'importance de l'émission et le prix de souscription;
- la rémunération des courtiers et le remboursement
des frais;
- la nature du placement, soit un placement initial, un
placement secondaire ou les deux;
- la nature du mandat des courtiers, soit un placement
pour compte (le courtier s'efforce de trouver des acheteurs
pour les titres de l'émetteur) soit une prise ferme
(le courtier achète la totalité des titres
émis et assume le risque de la revente aux acheteurs);
- la portée du placement et les restrictions sur
la vente dans différents territoires;
- les conditions de la clôture du placement.
Dans le cas d'un premier appel public à l'épargne,
le contrat avec les courtiers est habituellement signé
immédiatement après la détermination
du prix (qui se fait normalement après la clôture
des marchés la veille du dépôt du prospectus
définitif). Avant la signature du contrat, l'émetteur
et les courtiers sont généralement liés
par une « lettre d'intention", qui prévoit
essentiellement que l'émetteur doit rembourser aux
courtiers une partie ou la totalité des dépenses
qu'ils auront engagées relativement à la préparation
du premier appel public à l'épargne si jamais
celui-ci n'a pas lieu.
Le contrat avec les courtiers prévoit que l'émetteur
doit obtenir tous les visas pour son prospectus définitif
dans un délai spécifié. Il impose à
l'émetteur (et aux vendeurs des titres) l'obligation
de préparer et de déposer toute modification
au prospectus exigée en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables au cours de la période
du placement. Ceci peut constituer une obligation importante
pour un émetteur si les courtiers prolongent le placement
au-delà du temps prévu. Le contrat oblige
l'émetteur à aviser sans délai les
courtiers de tout changement important dans les activités
de l'émetteur, de tout changement dans n'importe
quel fait important présenté dans le prospectus
ou (obligation aussi applicable aux vendeurs de titres)
de tout nouveau fait important.
Selon le contrat avec les courtiers, l'émetteur
doit habituellement remettre différents documents
à ces derniers au moment du dépôt du
prospectus définitif, notamment :
- des exemplaires signés du prospectus (anglais
et français);
- l'avis sur la traduction (vers le français ou
l'anglais, le cas échéant) délivré
par les conseillers juridiques québécois
de l'émetteur (pour ce qui est du contenu non financier
du prospectus) et par les vérificateurs (pour ce
qui est du contenu financier du prospectus);
- l'avis des conseillers juridiques des autres provinces
de l'émetteur pour ce qui est du respect des lois
des autres provinces;
- une lettre d'accord présumé des vérificateurs
de l'émetteur à l'égard de l'information
financière ou comptable présentée
dans le prospectus;
- l'attestation des vérificateurs de l'émetteur
en ce qui a trait aux questions d'admissibilité
aux fins de placement;
- la preuve de l'inscription aux bourses pertinentes des
titres offerts;
- des copies commerciales du prospectus (versions anglaise
et française) en quantité spécifiée,
dans des délais et à des endroits précis.
Le contrat avec les courtiers contient plusieurs déclarations
et garanties en faveur des courtiers, notamment :
- une déclaration de nature générale
quant à l'exactitude et à l'exhaustivité
de l'information présentée dans le prospectus;
- des déclarations spécifiques sur l'organisation
de l'émetteur et de ses filiales importantes, son
capital émis et en circulation, l'habilité
d'exercer ses activités conformément aux
lois applicables, l'existence (s'il y a lieu) d'options
ou d'autres droits de souscrire des titres non émis,
et l'absence de conflit entre les conditions du placement
et les actes constitutifs et les contrats importants de
l'émetteur.
La portée des déclarations spécifiques
relatives à l'émetteur, à ses activités
et à ses affaires financières est négociée
entre l'émetteur et les courtiers dans le contexte
d'une transaction particulière. Les déclarations
des vendeurs des titres vont des déclarations simples
portant sur la propriété des titres vendus
aux déclarations semblables à celles de l'émetteur.
Le contrat avec les courtiers contient habituellement une
clause d'indemnisation en faveur des courtiers (et de leurs
administrateurs, dirigeants, etc.) accordée par l'émetteur
(et parfois les vendeurs des titres) en cas de déclaration
fausse dans le prospectus (sauf les déclarations
ou les faits portant uniquement sur les courtiers), de non-respect
par l'émetteur des lois sur les valeurs mobilières
applicables et d'ordonnance ou d'enquête fondée
sur une déclaration fausse ou une omission dans le
prospectus, ou qui restreint le placement ou la négociation
des titres de l'émetteur.
Le contrat avec les courtiers prévoit aussi des
droits de résiliation en faveur de ces derniers qui
leur permettent de "laisser tomber" leur engagement jusqu'au
moment de la clôture de la transaction. Ces clauses
de retrait peuvent faire l'objet d'une négociation
entre l'émetteur et les courtiers, et les cas de
résiliation peuvent comprendre:
- toute enquête ou ordonnance qui a pour effet d'empêcher
ou de restreindre le placement ou la négociation
des titres de l'émetteur (comme une interdiction
d'opérations);
- tout événement ayant une incidence nationale
ou internationale qui, de l'avis des courtiers, nuit sérieusement
aux marchés financiers ou aux activités
de l'émetteur;
- l'état des marchés des capitaux est tel
que, de l'avis des courtiers, les titres offerts ne peuvent
être vendus à profit;
- un changement important ou un changement dans un fait
important (dans un délai spécifié
souvent cinq jours ouvrables après le dépôt
du prospectus définitif) qui, de l'avis des courtiers,
pourrait vraisemblablement avoir un effet défavorable
important sur le cours ou la valeur des titres.
INSCRIPTION EN BOURSE (retour
table des matières)
Il est habituellement essentiel lors d'un premier appel
public à l'épargne d'obtenir une inscription
à la cote d'une bourse pour les titres émis,
ce qui signifie que l'émetteur doit répondre
aux conditions minimales d'inscription à la cote
de la bourse en question. En résumé, les conditions
minimales d'inscription pour une société industrielle
requièrent :
- un actif corporel net d'une valeur de un million de
dollars (1 000 000 $), un fonds de roulement et une structure
du capital adéquats pour exploiter l'entreprise,
un bénéfice net avant impôts d'au
moins 100 000 $ au cours de l'exercice qui précède
immédiatement la demande d'inscription à
la cote et la preuve qu'au moins deux des trois exercices
précédents ont été rentables;
- au moins 1 000 000 d'actions librement négociables
et d'une valeur globale de un million de dollars (1 000
000 $) doivent être détenues par au moins
300 actionnaires du public;
- la direction de la société doit disposer
des connaissances et des compétences nécessaires
pour exploiter l'entreprise.
La Bourse de Montréal limite aussi le type et le
nombre d'options qui peuvent être accordées
aux initiés et à d'autres personnes. Des règles
spéciales s'appliquent également aux actions
sans droit de vote et aux actions à droit de vote
restreint.
Un émetteur peut envisager d'inscrire ses actions
à la cote de plus d'une bourse, par exemple à
la Bourse de Montréal et à la Bourse de Toronto.
Les conditions d'admission à la Bourse de Toronto
sont semblables, sinon plus rigoureuses.
Les frais d'inscription à la Bourse de Montréal
et la Bourse de Toronto ne sont pas négligeables,
i.e. minimum 7 500 $ maximum 25 000 $ à la Bourse
de Montréal et minimum [15 000 $ maximum 75 000 $]
à la Bourse de Toronto. [à vérifier]
OBLIGATIONS
D'INFORMATION CONTINUE
Notice annuelle et analyse par la direction de la
situation financière et des résultats d'exploitation
La LVMQ oblige les émetteurs qui ont des capitaux
propres ou un revenu dépassant dix millions de dollars
à préparer une notice annuelle et une analyse
par la direction de la situation financière et des
résultats d'exploitation pour l'exercice qui suit
immédiatement celui au cours duquel ce seuil est
atteint. La notice annuelle ne doit pas porter une date
antérieure à la date du rapport des vérificateurs
sur les états financiers de l'émetteur. Elle
doit être déposée auprès de la
CVMQ dans les 140 jours suivant la fin de chaque exercice;
les actionnaires et des tiers doivent pouvoir s'en procurer
un exemplaire sur demande moyennant le paiement éventuel
de frais raisonnables.
L'analyse par la direction doit accompagner les états
financiers annuels vérifiés de l'émetteur
et doit être expédiée aux porteurs de
titres et déposée auprès de la CVMQ
dans les 140 jours suivant la fin de chaque exercice. Généralement,
le rapport annuel contenant les états financiers
inclut aussi l'analyse par la direction.
La notice annuelle fournit au public l'information essentielle
à une bonne compréhension de la nature de
l'émetteur, de ses activités et de ses perspectives
d'avenir. Les émetteurs sont tenus de communiquer
de l'information sur les tendances actuelles connues, les
engagements, les événements ou les incertitudes
qui exerceront vraisemblablement une influence appréciable
sur les activités de l'émetteur, sur sa situation
financière ou sur ses résultats d'exploitation.
La notice annuelle doit comprendre de l'information sur
la constitution en société ou la structure
organisationnelle de l'émetteur, ses filiales, l'orientation
générale de ses activités, une description
narrative de ses activités, les principales données
financières consolidées, l'analyse par la
direction de la situation financière et des résultats
d'exploitation, le marché de ses titres, les administrateurs
et les dirigeants, et certaines informations supplémentaires.
Une notice annuelle ressemble dans une certaine mesure à
un prospectus et constitue en fait la base du régime
du prospectus simplifié dont se servent les émetteurs
établis.
L'analyse par la direction est une explication et une analyse
supplémentaires qui accompagne les états financiers
de l'émetteur sans en faire partie. Il s'agit d'une
description narrative de sa situation financière
actuelle et de ses perspectives d'avenir.
Obligations en matière d'information financière
Les obligations d'information financière annuelles
et trimestrielles d'une société ouverte sont
déterminées par les statuts de la société,
les lois sur les valeurs mobilières et les bourses.
L'émetteur inscrit est tenu de préparer,
de déposer auprès de la CVMQ et des autres
Commissions où il est émetteur assujetti et
des bourses de Montréal ou de Toronto s'il est inscrit,
le cas échéant, et d'expédier aux actionnaires,
des rapports financiers annuels comparatifs accompagnés
du rapport des vérificateurs dans les 140 jours suivant
la fin de chaque exercice. Ces états doivent inclure
l'état des résultats, l'état des bénéfices
non répartis, l'état de l'évolution
de la situation financière et le bilan; ils doivent
être approuvés par le conseil d'administration
et signés par deux administrateurs.
De même, chaque émetteur inscrit est tenu
de préparer, de déposer auprès de la
CVMQ et des autres Commissions où il est émetteur
assujetti et auprès des bourses de Montréal
ou de Toronto, s'il est inscrit, le cas échéant,
et d'expédier aux actionnaires, les états
financiers intermédiaires non vérifiés
pour les périodes comptables de trois, six et neuf
mois dans les 60 jours suivant la fin de chacun des trimestres.
Ces états doivent inclure l'état des résultats
et l'état de l'évolution de la situation financière.
L'émetteur assujetti doit aussi avoir un comité
de vérification composé d'au moins trois administrateurs
et dont la majorité des membres ne sont pas des dirigeants
ou des employés de la société ou d'un
membre de son groupe, principalement pour examiner les états
financiers annuels et en faire rapport au conseil d'administration
pour que celui-ci les approuve.
Des frais annuels sont exigibles lors du dépôt
du rapport annuel auprès des Commissions.
Exigences des bourses
Une société dont les titres sont inscrits
à la cote des bourses de Montréal ou de Toronto
doit se conformer à certaines exigences.
Elle doit remplir et déposer au plus tard le 31
juillet un questionnaire annuel contenant l'information
prévue par règlement en date du 30 juin. L'information
demandée comprend le capital-actions autorisé
et émis, le nom des administrateurs et des dirigeants
de la société, les contrats d'options ou de
vente conclus avec les administrateurs, les dirigeants et
les employés ainsi que différents détails
sur tous les contrats d'options ou avec des courtiers et
porte sur d'autres questions relatives aux actions de la
société.
La société dont les titres sont inscrits
à la cote des bourses de Montréal ou de Toronto
doit aussi aviser immédiatement ces bourses de ses
projets d'options, de placement, de vente ou d'émission
visant de nouvelles actions. Ces bourses peuvent accepter
ou rejeter l'avis à déposer, ou imposer certaines
conditions telles que l'approbation des actionnaires; en
cas de rejet, le projet ne pourra pas aller de l'avant.
Toute inscription additionnelle de titres d'un émetteur
à la cote de la bourse entraîne le paiement
de droits supplémentaires. Un avis doit aussi être
donné dans le cas de la levée d'options.
La société doit informer immédiatement
ses actionnaires et ces bourses de toute mesure touchant
des dividendes ou des droits, et doit aviser les bourses
d'une date de référence fixée pour
un dividende ou une offre de droits au moins sept jours
boursiers avant cette date. Toute société
qui entend changer sa dénomination sociale, diviser
ou regrouper ses actions ou entreprendre un reclassement
d'actions doit présenter une demande de substitution
aux bourses de Montréal ou de Toronto.
Elle doit aussi aviser les bourses de Montréal ou
de Toronto des changements apportés à la présentation
de son certificat d'actions ainsi que des modifications
à ses statuts. Des frais de maintien annuels calculés
selon le cours des titres inscrits sont payables aux bourses
de Montréal ou de Toronto en janvier de chaque année.
La Société doit déposer et diffuser
des communiqués de presse lorsqu'il se produit tout
événement susceptible d'être considéré
comme un changement important au sens des lois sur les valeurs
mobilières.
Actionnaires: assemblées, communications et
documents de procuration
En vertu du droit des sociétés, il peut s'écouler
15 mois entre la tenue d'assemblées annuelles. Les
lois sur les sociétés ainsi que les bourses
de Montréal et de Toronto exigent que ces assemblées
annuelles soient tenues dans les six mois suivant la fin
de l'exercice d'une société. Un préavis
de la date de l'assemblée et de la date de référence
doit être donné aux actionnaires et aux bourses
de Montréal ou de Toronto.
Un émetteur assujetti doit envoyer un formulaire
de procuration aux porteurs de titres comportant droit de
vote lorsqu'il leur donne un avis de convocation à
une assemblée. S'il sollicite des procurations, il
doit aussi leur remettre une circulaire de sollicitation
de procurations en bonne et due forme. La circulaire doit
être déposée auprès de la CVMQ
des autres Commissions où il est émetteur
assujetti et auprès des bourses de Montréal
ou de Toronto, s'il est inscrit, le cas échéant.
Ces bourses doivent avoir été avisées
de l'assemblée annuelle et avoir reçu un rapport
annuel avant la date de l'assemblée et dans les 140
jours suivant la fin de l'exercice de la société.
Le rapport annuel doit aussi être remis aux actionnaires
dans le même délai et doit inclure les états
financiers annuels vérifiés ainsi qu'une description
des activités exercées au cours de la période.
L'émetteur assujetti est aussi tenu de transmettre
les documents de sollicitation de procurations aux porteurs
non inscrits de ses titres en vertu de l'Instruction générale
n C-41, selon laquelle certains intermédiaires financiers
et certaines chambres de compensation qui sont des participants
(comme des courtiers et des sociétés de fiducie
au nom desquels les actions sont inscrites pour le compte
de propriétaires véritables) doivent recevoir
ces documents et les transmettre aux propriétaires
véritables.
L'émetteur assujetti doit déposer et diffuser
un communiqué de presse lorsqu'il survient un changement
important susceptible d'affecter le cours des titres en
plus des droits de 100 $ par communiqué.
Transactions d'initiés/Déclarations
des initiés
Le terme initié s'étend à tous les
administrateurs ou dirigeants d'un émetteur assujetti
ou d'un initié ou d'une filiale d'un émetteur
assujetti, à toutes les personnes ou sociétés
qui sont propriétaires directs ou indirects, ou qui
ont le contrôle ou la direction, de plus de 10 % des
droits de vote rattachés aux titres de l'émetteur
assujetti et à l'émetteur assujetti lui-même
s'il a acheté ses propres titres. Toute personne
qui est un administrateur ou un dirigeant d'un émetteur
qui devient un initié d'un émetteur assujetti
est réputée avoir été un initié
au cours des six mois précédents.
La LVMQ prévoit que tout initié est réputé
être initié six mois avant son premier appel
public à l'épargne. Une déclaration
initiale doit être déposée dans les
10 jours de la clôture du placement.
Les lois sur les valeurs mobilières interdisent
à toute personne qui bénéficie d'une
"relation privilégiée " avec un émetteur
assujetti d'acheter ou de vendre des titres de l'émetteur
assujetti en ayant connaissance de faits ou de changements
importants relatifs à l'émetteur assujetti
qui sont encore inconnus du public, et elles créent
une responsabilité civile à cet égard.
Les personnes qui bénéficient d'une relation
privilégiée comprennent, entre autres, toute
personne ou société qui est un initié,
une personne du groupe de l'émetteur assujetti, une
personne qui lui est liée, une personne ou une société
qui exerce ou se propose d'exercer des activités,
y compris des activités professionnelles, avec l'émetteur
assujetti ou pour son compte, une personne qui est un administrateur,
un dirigeant ou un employé de l'émetteur assujetti
ou une personne qui est avisée de changements ou
de faits importants relatifs à l'émetteur
par une personne bénéficiant d'une relation
privilégiée et qui savait ou aurait vraisemblablement
dû savoir que cette personne bénéficiait
d'une telle relation.
Il existe aussi des interdictions et une responsabilité
civile en ce qui a trait à la communication de changements
ou de faits importants relatifs à l'émetteur
assujetti à une personne ou à une société,
en dehors du cours normal des affaires, avant que ces informations
soient publiques.
Toute personne qui est un initié de l'émetteur
assujetti est tenue de déclarer dans les délais
et sur un formulaire dans la forme établie par règlement
toute transaction visant des titres de l'émetteur
assujetti dont elle est un initié.
Une personne ou une société qui devient un
initié doit, dans les 10 jours suivant la fin du
mois au cours duquel elle l'est devenue, déposer
une déclaration dans la forme établie par
règlement, datée du jour où elle est
devenue un initié et faisant connaître sa propriété
effective, directe ou indirecte, ou son contrôle ou
sa direction, des titres de l'émetteur assujetti.
Aucune déclaration n'est nécessaire lorsqu'il
n'y a pas de propriété effective, de contrôle
ni de direction.
Chaque fois qu'un changement subséquent survient
dans le portefeuille d'un initié, une déclaration
supplémentaire doit être déposée
dans les 10 jours suivant la fin du mois du changement.
Les déclarations des initiés sont publiées
dans le bulletin hebdomadaire de la Commission des valeurs
mobilières du Québec.
Les initiés ne peuvent transférer ni faire
transférer des titres d'un émetteur assujetti
au nom d'un mandataire, d'un prête-nom ou d'un dépositaire
sans en informer la CVMQ, sauf dans le cas d'un transfert
de garantie effectué de bonne foi.
Toute personne qui acquiert la propriété
effective, le contrôle ou la direction d'un nombre
de titres comportant droit de vote ou de titres de participation
d'une catégorie d'un émetteur assujetti (ou
de titres convertibles en de tels titres) qui fait qu'elle
détient au moins 10 % des titres en circulation de
la catégorie doit immédiatement émettre
et déposer auprès de la CVMQ un communiqué
contenant certaines informations prévues par règlement
et, dans les deux jours ouvrables suivant, déposer
une déclaration dans la forme établie par
règlement auprès de la CVMQ.
Chaque fois qu'une tranche supplémentaire de 2 %
ou plus des titres de la catégorie en circulation
est acquise ou que survient un changement dans les faits
importants décrits dans la déclaration, cette
personne doit déposer un nouveau communiqué
et une nouvelle déclaration.
CONCLUSION (retour table des matières)
Le processus relié à un premier appel public
à l'épargne est complexe, coûteux, stressant
et requiert beaucoup de temps et énergie de la part
de la haute direction. Votre décision de procéder
à un appel public à l'épargne sera
d'autant facilité en ayant recours à des conseillers
juridiques experts dans le domaine qui sauront protéger
vos intérêts et négocier avec les courtiers
pour obtenir les meilleurs termes et conditions possibles.
Stikeman, Elliott agit tant pour les émetteurs que
pour les courtiers en valeurs dans le cadre d'appels publics
à l'épargne. Notre expertise permet aux émetteurs
de bénéficier de nos contacts privilégiés
avec les autorités réglementaires, les bourses,
les courtiers en valeurs et les autres intervenants dans
ce domaine, tels que les agents de transferts et les imprimeurs
commerciaux.
Notre expertise se situe tant au niveau des émissions
transfrontalières que pour les émissions pour
les émissions pan-canadiennes de petites ou moyennes
entreprises. Bien souvent, ce sont les petites et moyennes
entreprises qui bénéficient le plus de notre
expertise, efficacité et capacité technologique
en traitement de texte et traduction puisque ces dernières
n'ont pas ses services à l'interne.
Nous sommes en mesure, vu le nombre important d'appels
publics à l'épargne que nous dirigeons, de
vous conseiller sur les derniers développements dans
le domaine des valeurs mobilières et de vous faire
bénéficier de l'expérience de nos autres
clients qui ont dû affronter les mêmes problèmes.
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes
juridiques historiques" du Réseau juridique
du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils
juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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